Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 14 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le professionnel de santé qui a l’intime conviction que son ou sa patiente subit des violences conjugales peut, avec l’accord de ce ou cette dernière, le ou la mettre en relation avec des associations en charge de lutter contre ces violences ou avec tout organisme susceptible de l’aider. »
Objet
Le présent amendement vise à réécrire intégralement l’article 8 dont la rédaction et le contenu ne sont pas satisfaisants.
Pour de nombreuses personnes victimes de violences conjugales ou intra-familiales, la première étape est celle du déni ou de la peur. Cela les empêche parfois d’avoir recours aux autorités judiciaires et policières.
Il peut donc sembler pertinent que le professionnel de santé qui va examiner le ou la patiente et constater ses blessures, puisse, s’il a l’intime conviction que celle-ci a été victime de violences conjugales, la diriger vers une association en charge de lutter contre ces violences ou vers tout organisme susceptible de l’aider.
Ces associations sont en effet les mieux armées pour rassurer la victime, lui apporter un soutien moral, l’éclairer sur ses droits et éventuellement l’accompagner dans le cadre des procédures judiciaires que celle-ci souhaiterait entreprendre.
Cette mesure pourrait être une alternative à l’entrée immédiate de la procédure judiciaire dans les hôpitaux.