Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 10 rect. bis 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme CARTRON et MM. BARGETON, HASSANI et LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 121-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative ne peut pas procéder à son retrait lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122-1 est complétée par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
3° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-25 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
4° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-26 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 314-8-2 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
6° L’article L. 314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident prévue au 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de protection des victimes de violences familiales ou conjugales de nationalité étrangère. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, ainsi que par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il s'applique aux conjoints de Français titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », aux conjoints de Français titulaires d'une carte de résident, aux bénéficiaires d'une ordonnance de protection, ainsi qu'aux bénéficiaires du regroupement familial.
En vue d'appréhender toutes les situations de précarité administrative dans lesquelles les étrangers peuvent basculer en raison de violences commises au sein du couple ou de la famille, cet amendement propose de garantir le droit au séjour des conjoints:
- de ressortissants communautaires (articles L. 121-3 et L. 122-1 du CESEDA),
- de réfugiés (articles L. 314-8-2 et L. 314-11 du CESEDA),
- de bénéficiaires de la protection subsidiaire (articles L. 313-25 et L. 314-8-2 du CESEDA),
- d'apatrides (article L. 313-26 du CESEDA).