Direction de la séance |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 5 rect. 4 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, MM. JANSSENS et CANEVET, Mmes BILLON et DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MIZZON et MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, KERN et Pascal MARTIN ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 221-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-…. – Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.
« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine les modalités d’application du premier alinéa. »
Objet
Afin que les consommateurs puissent, en un regard, identifier la nature des appels qu’ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d’un préfixe spécifique.
Une telle disposition permettrait aux consommateurs de pouvoir refuser d’être démarché avant même d’avoir décroché, et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.
Cette disposition est directement inspirée du texte issu du Conseil dans le cadre des débats relatifs au règlement européen « E-Privacy ».