Direction de la séance |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 22 rect. 4 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC et BILLON, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, LONGEOT, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN et MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN ARTICLE 1ER BIS |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 223–1, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ou un organisme caritatif » ;
II. – Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 223-5 est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les exceptions au droit d’opposition au démarchage qui existent en faveur de la presse, des sondages et des associations caritatives.
A date, l’article L223-5 du code de la consommation prévoit que les interdictions prévues aux articles L.223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Il apparait aujourd’hui injustifié que de tels domaines sortent du champ d’interdiction. Ces exceptions contribuent tout autant à la nuisance du consommateur et posent, en outre, un problème d’équité et de justice. Il importe de placer l’ensemble des secteurs sur un pied d’égalité et ce sans exception.
Dès lors, le présent amendement a pour objet de soumettre la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, les appels émis par les associations caritatives et ceux provenant des instituts d’études et de sondage au respect du droit d’opposition au démarchage téléphonique.
Ces organismes seraient désormais également tenus de transmettre leurs fichiers de coordonnées à l’organisme gérant la liste d’opposition au démarchage pour que celui-ci les expurge des coordonnées des consommateurs ayant manifesté leur souhait de ne pas être démarchés ou contactés par téléphone, y compris à des fins non commerciales.