Direction de la séance |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 16 rect. 4 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC et BILLON, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, LONGEOT, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN, Mme Laure DARCOS et MM. POINTEREAU, Pascal MARTIN et DELCROS ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : «, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».
Objet
En sa rédaction actuelle, l’article 5 prévoit que lorsqu’un consommateur est inscrit sur Bloctel, les entreprises ont l’interdiction de le démarcher par téléphone « à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à améliorer ses ou performances ou sa qualité. »
Ces exceptions sont trop nombreuses, et inciteront les entreprises à proposer aux consommateurs une multitude d’offres dont ils n’ont pas le besoin. Il convient de limiter les appels aux sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.