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Direction de la séance

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 16 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC et BILLON, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, LONGEOT, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN, Mme Laure DARCOS et MM. POINTEREAU, Pascal MARTIN et DELCROS


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : «, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

Objet

En sa rédaction actuelle, l’article 5 prévoit que lorsqu’un consommateur est inscrit sur Bloctel, les entreprises ont l’interdiction de le démarcher par téléphone « à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à améliorer ses ou performances ou sa qualité. »  

Ces exceptions sont trop nombreuses, et inciteront les entreprises à proposer aux consommateurs une multitude d’offres dont ils n’ont pas le besoin. Il convient de limiter les appels aux sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.