Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 454 , 453 , 444, 451) |
N° 22 22 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Au premier alinéa de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
L’article 1er ter du projet de loi prévoit de porter à six à neuf mois par an la durée d’activité professionnelle autorisée pour les travailleurs saisonniers étrangers.
Le relèvement de ce seuil ne traduit pas un intérêt soudain pour l’insertion professionnelle des travailleurs saisonniers étrangers mais vise à répondre à un besoin de main d’œuvre étrangère.
Pour que cette mesure ne se résume pas à un simple effet d’aubaine, nous proposons qu’elle s’accompagne en contrepartie d’un relèvement des droits pour les travailleurs saisonniers étrangers.
Cet amendement propose ainsi que la durée de la carte pluriannuelle portant la mention « salarié saisonnier » soit portée à 4 ans, qui est la durée de droit commun de la carte pluriannuelle, et non plus de trois ans comme le prévoit le droit en vigueur.