Direction de la séance |
Projet de loi État d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 , 415) |
N° 66 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peuvent, en outre, intervenir, dans le cas d'une maladie transmissible hautement contagieuse, lorsqu'une personne infectée ou présentant un risque d'infection crée, par son refus de respecter une prescription médicale et individuelle d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population.
Objet
Cet amendement a pour objectif d'étoffer les cas dans lesquels le préfet se verra habilité par le décret du Premier ministre instrumentant l'état d'urgence sanitaire à arrêter des mesures individuelles de mise en quarantaine et d'isolement, en y ajoutant celui d'un refus réitéré d'une mesure médicale et individuelle d'isolement prophylactique.
Il paraît en effet notoirement insuffisant, compte tenu de la nature extrêmement contagieuse du covid-19 et du risque important auquel nous expose un échec potentiel de la levée du confinement, d’appliquer les restrictions de liberté aux seules allées et venues interinsulaires au sein du territoire de la République. La réussite de la levée du confinement est conditionnée, entre autres, au respect scrupuleux et potentiellement contraignant par les personnes atteintes et par les personnes contacts d'un isolement prophylactique, à domicile ou à l'hôtel selon le risque de reconstitution de clusters.
Limiter l'isolement prophylactique à une simple recommandation médicale, dénuée de tout effet contraignant, ne prémunit absolument pas le pays contre le surgissement d'une « seconde vague », à laquelle notre système hospitalier ne manquerait pas de succomber.