Direction de la séance |
Projet de loi État d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 , 415) |
N° 43 rect. 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, PACCAUD, MORISSET et KENNEL, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. CUYPERS et PELLEVAT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et RAIMOND-PAVERO, MM. PEMEZEC, FRASSA et REGNARD, Mmes DURANTON et NOËL, M. BONNE, Mme DUMAS, MM. CARDOUX et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mmes TROENDLÉ et IMBERT, MM. DAUBRESSE, COURTIAL, CHARON, DANESI et HOUPERT, Mmes RAMOND et DEROMEDI, M. VASPART, Mme LAMURE, MM. KERN, CHATILLON, SAVARY, GREMILLET, BASCHER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes DINDAR et Nathalie GOULET, M. Henri LEROY et Mme MALET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le régime de police spéciale mis en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, telle que modifiée par la loi n° … du …. prorogeant l’état d’urgence et complétant ses dispositions, ne fait pas obstacle à la compétence du maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour adopter des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l’ensemble du territoire national, dès lors qu’elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières.
« Si, dans le cadre de la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d’accueil des enfants, des établissements d’enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires et des services dont il a la responsabilité, les moyens matériels et humains dont dispose la commune sont insuffisants ou inadaptés pour pouvoir assurer la protection de la santé publique, faire respecter les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale, le maire peut décider de refuser ou de reporter leur réouverture. »
Objet
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant un état d’urgence sanitaire et conférant de nouveaux pouvoirs de police spéciale au Premier Ministre et, sur son habilitation, au Ministre de la Santé et aux Préfets, les maires ont perdu une grande partie de leur marge de manœuvre, leur avis n’étant, par ailleurs, que trop peu pris en compte.
Or, qui mieux que le maire, acteur de proximité jouant un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la population, la prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien de ses administrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale peut déterminer les modalités et mises en œuvre des mesures législatives et réglementaires sur le territoire de sa commune pour faire face à la crise ainsi qu’à la sortie du confinement, notamment au vu des moyens matériels et humains dont il dispose.
Aussi, le présent amendement entend, d’une part, consacrer la décision du Conseil d’État du 17 avril 2020 qui, au terme de son considérant 6, précise expressément que « les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (…) autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l’ensemble du territoire national, dès lors qu’elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières. » (CE, décision n° 440057 du 17 avril 2020, consid. 6).
Certes les conditions de légalité sont renforcées mais la consécration de ce dispositif jurisprudentiel aurait le mérite de permettre au maire de recouvrer une certaine marge de manœuvre afin d’aménager les conditions du confinement, et très prochainement du déconfinement, concernant plus particulièrement les conditions entourant la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d’accueil des enfants et des établissements d’enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires, dont il a la charge et assure le fonctionnement.
Garant de la sécurité de ses concitoyens et de ses administrés, il est également proposé, en second lieu, de permettre au maire de décider de refuser ou de reporter l’ouverture de ces établissements si les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale ne permettent pas, en raison des moyens personnels et humains dont il dispose, d’assurer la protection de la santé.