Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 341 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigés :
...° Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : «, ou par des prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;
…° À la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) À la même première phrase, après les mots : « l’établissement prêteur », sont insérés les mots : « ou l’intermédiaire en financement participatif » ;
IV. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l’intermédiaire est engagée, au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l’État aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser les intermédiaires en financement participatif (IFP) à distribuer des prêts garantis par l’Etat.
Cette distribution s’inscrira dans le cadre défini entre l’Etat, BPI et la place, dans le respect du cahier des charges et des procédures définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, et dans un cadre d’égalité concurrentielle avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les IFP étant tenus à des obligations de bonne conduite vis-à-vis des prêteurs en vertu de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, l’amendement prévoit que la responsabilité de l’IFP est engagée vis-à-vis des prêteurs si, en cas de défaut de l’emprunteur et d’appel de la garantie de l’Etat, et dans l’hypothèse où le prêt proposé via l’intermédiaire ne répondrait pas aux critères d’éligibilité applicables. Ce risque a vocation à être couvert par le contrat d'assurance souscrit par l’IFP contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, exigé à l’article L.548-5 du code monétaire et financier.
Il sera également précisé au niveau réglementaire ou infra réglementaire que les IFP assureront la notification des prêts à BPI après avoir vérifié le respect du cahier des charges ; et que les prêts garantis par l’Etat seront tarifiés de manière responsable, à prix coutant pour la plateforme et à un taux modéré pour les prêteurs individuels.