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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 382 , 381 , 379, 380)

N° 63 rect.

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 36

Après les mots :

des articles

insérer la référence :

L. 3131-1,

II. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les violations des interdictions ou obligations mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

III. – Alinéa 37

Après les mots :

des articles

insérer la référence :

L. 3131-1,

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ de la contravention créée à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, consistant à violer les interdictions ou obligations édictées par les autorités administratives dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à la violation des mesures d’urgence prises par le ministre de la santé en cas de menace sanitaire grave, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. C’est sur le fondement ces dispositions qu’ont été prises les mesures intervenues depuis le début de la crise sanitaire liées au COVID-19.

Le second objet de cet amendement est de conférer aux agents de police municipale, gardes-champêtres, agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris, la compétence pour constater ces contraventions, dès lors qu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête particuliers.

En effet, les policiers municipaux et les autres catégories d’agents précédemment mentionnés ne sont pas, en l’état du droit, en capacité de constater ces contraventions, en particulier les infractions aux restrictions de déplacement des personnes hors de leur domicile sans motif légitime.

Les besoins de contrôle du respect de ces obligations de confinement, essentielles à la limitation de la propagation d’un virus, montrent aujourd’hui tout l’apport que pourraient représenter les 20 000 policiers municipaux.

Enfin, le présent amendement prévoit la possibilité de l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prises en cas de menace sanitaire grave par le ministre de la santé ou les préfets sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, comme le projet le prévoit pour les mesures qui seront prises sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire.