Direction de la séance |
Projet de loi Urgence covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 382 , 381 , 379, 380) |
N° 105 20 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Pour l’application du II du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et de Paris, ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.
Objet
Cet amendement répond à des interrogations posées en commission des lois : le régime des incompatibilités doit s'appliquer à compter de l'entrée en fonction des élus, non de la proclamation des résultats.
Il s'inspire de la loi du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019.