Direction de la séance |
Projet de loi Urgence covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 382 , 381 , 379, 380) |
N° 101 19 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
autres que pénales
Objet
Le c) du 2° du I de l’article 7 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du virus Covid 19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives « aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions autres que pénales ».
L’exclusion des juridictions pénales, qui n’est du reste pas prévue pour les autres adaptations prévues par le c) du 2° du I, qui concernent l’ensemble des juridictions administratives ou judiciaires, ne paraît cependant pas justifiée.
Elle interdira en effet de simplifier les modalités des déclarations d’appel formées contre les décisions du tribunal correctionnel (ces appels permettant une saisine de la cour d’appel), alors que celles-ci exigent actuellement un déplacement au greffe de la juridiction, et qu’il paraît indispensable les permettre par lettre recommandée ou par voie dématérialisée.
Elle interdira également de simplifier les débats contradictoires devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, en permettant que la discussion contradictoire puisse avoir lieu par des échanges de réquisitions et observations écrites, alors que de telles simplifications pourraient éviter le report de ces débats en raison de la crise sanitaire, ce qui retardera l’octroi de mesures d’aménagements de peine ou de libérations conditionnelles.
C’est pourquoi le présent amendement supprime cette exclusion.