Direction de la séance |
Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant (1ère lecture) (n° 350 , 349 , 346) |
N° 18 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec :
« 1° L’indemnisation des congés maladie ;
« 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.
« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.