Direction de la séance |
Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant (1ère lecture) (n° 350 , 349 , 346) |
N° 16 rect. bis 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DI FOLCO, Marie MERCIER, TROENDLÉ et LAVARDE, MM. RAPIN et HUSSON, Mme SITTLER, M. FORISSIER, Mmes DESEYNE, CANAYER et Laure DARCOS, MM. GRAND et Daniel LAURENT, Mme NOËL, M. CALVET, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, BONHOMME, LEFÈVRE, Henri LEROY, LE GLEUT, LAMÉNIE, PACCAUD, BASCHER et SIDO, Mme GRUNY, MM. BRISSON, DARNAUD et GENEST et Mmes MICOULEAU, LHERBIER et LAMURE ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’un enfant à charge au sens du 3 de l’article 6 et de l’article 196 du code général des impôts
Objet
De manière opportune, l’article 7 prévoit que le contrat de travail d’un salarié ne peut pas être rompu pendant les 13 semaines suivant le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans. Il appartiendra au pouvoir règlementaire d’étendre cette règle aux agents contractuels de droit public.
Revenant à l’esprit initial de la proposition de loi, cet amendement permet d’inclure au dispositif les enfants qui, sans avoir de filiation directe avec les personnes concernées, sont à leur charge. Il vise, en particulier, les enfants du conjoint, partenaire de PACS ou concubin dans les familles recomposées.
Il est proposé de faire référence au code général des impôts (et non au code de la sécurité sociale) pour inclure les enfants à charge jusqu’à 25 ans, par cohérence avec le reste de la proposition de loi.