Direction de la séance |
Proposition de loi Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires (1ère lecture) (n° 339 , 446 ) |
N° 9 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements de crédit présentent, dans un document unique, notamment sur leur site internet, les tarifs applicables aux services suivants :
« 1° Abonnement à des services de banque à distance ;
« 2° Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ;
« 3° Tenue de compte ;
« 4° Fourniture d’une carte de paiement internationale à débit immédiat ;
« 5° Fourniture d’une carte de paiement international à débit différé ;
« 6° Fourniture d’une carte de paiement à autorisation systématique ;
« 7° Retrait d’espèces en euros dans la zone euro d’un autre établissement avec une carte de paiement internationale ;
« 8° Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement ;
« 9° Virement SEPA occasionnel ;
« 10° Frais par paiement d’un prélèvement SEPA ;
« 11° Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA ;
« 12° Commission d’intervention ;
« Les tarifs à mentionner sont ceux qui correspondent à ce qui est prélevé sur le compte du client : soit à l’unité, soit pour une période donnée qui est alors précisée. Si cette période n’est pas annuelle, une mention complémentaire est indiquée pour information en annualisant le tarif.
« Si plusieurs produits ou services dans l’offre proposée par l’établissement correspondent à une des définitions, un seul est retenu par l’établissement. »
Objet
La lisibilité et la comparabilité des offres bancaires aux particuliers est un enjeu de confiance et un enjeu de compétitivité entre les établissements.
Comme le notent le Comité consultatif du secteur financier et les associations de consommateurs, les offres des banques sont difficiles à lire pour un client, par le niveau d’informations qui figurent dans les documents tarifaires.
En conséquence, le présent amendement propose de rendre obligatoire la publication d’un document unique et synthétique regroupant les douze principaux frais bancaires (tenue de compte, cotisation à une carte de paiement, commission d’intervention etc.).
Une plus grande transparence des principaux frais de services bancaires donnera plus de lisibilité sur l’offre des banques tout en objectivant les données.