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Direction de la séance

Proposition de loi

Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 1 rect.

28 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, AMIEL, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CADIC, CAZABONNE, ANTISTE, CHATILLON, LE NAY, LUCHE, LÉVRIER et BONHOMME et Mme KAUFFMANN


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – A. – Les commissions d’interventions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent être facturées que si une intervention a été effective par un conseiller bancaire. L’établissement doit permettre au titulaire de ce compte de procéder aux ajustements nécessaires au moins quatorze jours avant de procéder au prélèvement et apporter la preuve de l’avoir avisé préalablement.

« B. – En cas de manquement aux vérifications prévues à l’alinéa précédent, l’établissement est sanctionné d’une pénalité d’un montant dix fois supérieur au montant prélevé. Ce montant est reversé au titulaire du compte sur lequel les commissions ont été perçues.

Objet

Le plafonnement des frais bancaires remplit aux yeux des Français une mission de justice sociale. Et pour cause : la mécanique dans laquelle nombre de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, se retrouvent piégés, où un découvert entraîne des frais supplémentaires qui creusent encore le découvert, fait que les frais bancaires payés par les plus précaires sont, proportionnellement à leurs revenus, plus importants que pour les publics moins fragiles au plan financier.

Dès lors que la bancarisation constitue un élément indispensable de l’insertion sociale, une réglementation s’impose afin que les plus fragiles ne soient pas pénalisés dans la gestion de leurs revenus. C’est pourquoi le plafonnement des frais bancaires constitue une mesure juste. Mais cette mesure a progressivement été contournée par la mise en place de commissions d’intervention, dont la mission initiale vise à couvrir les frais des banques qui engagent des actions afin d’amener leurs clients à trouver les moyens d’améliorer leur situation financière, dans une démarche d’accompagnement bienveillant.

Si l’intention initiale des banques qui ont mis en place ces pratiques n’est pas condamnable, force est de constater que la pratique a été peu à peu dévoyée, au point que les commissions d’intervention sont désormais appliquées alors même qu’aucune intervention n’est effectuée par un conseiller. Concrètement, il s’agit bien d’agios déguisés, qui constituent d’importantes ressources pour les établissements bancaires prélevées à la charge des Français. Des mesures ont déjà été prises qui permettent déjà d’améliorer la situation. 

Ainsi, au 1er janvier 2014, les commissions d’interventions en cas de dépassement de découvert ont été plafonnées par la loi. Depuis le 1er janvier 2016, les particuliers doivent être informés des frais d’incident 14 jours avant leur débit, ainsi que le prévoit le décret N°2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaire.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une double obligation pour les établissements bancaires : d’une part, formaliser les interventions auxquelles elles procèdent avant d’effectuer les prélèvements correspondants sur les comptes en banque de leurs clients ; d’autre part, en informer les intéressés par tous les moyens. Le non-respect de cette obligation serait assorti d’une sanction dont le montant serait directement reversé, au décuple, au client concerné.

Il y a fort à espérer que cette mesure permettrait d’assainir les pratiques des commissions d’intervention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).