Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 39 24 février 2020 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. DURAIN, Jacques BIGOT, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission l’article 8 du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n° 336, 2019-2020).
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent nécessaire le renvoi en commission de l’article 8 de ce projet de loi, au vu :
- du calendrier particulièrement restreint dans lequel le projet de loi doit être examiné au Sénat
- du manque d’échanges avec la chancellerie et le ministère de la Transition écologique et solidaire
- du manque de visibilité sur la réelle stratégie du gouvernement en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement
Le groupe socialiste estime que l’article 8 tel qu’il est rédigé dans le projet de loi n’est pas abouti et qu’il souffre d’imprécisions.
En effet, un an après le vote de la réforme de la justice, la refonte des juridictions (organisation judiciaire, spécialisations, compétences, ...) n’est toujours pas claire et fait toujours l’objet de vives critiques de la part des professionnels du droit.
Avant de créer de nouveaux pôles spécialisés avec de nouveaux outils juridiques tels que la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), n’aurait il pas fallu attendre d’avoir un recul suffisant et une analyse précise des conséquences de la réforme de la justice ?
Par ailleurs, l’article 8 manque de clarté. Que recouvre les « affaires complexes »? Quelle va être la réelle répartition des compétences entre les différentes cours ?
Enfin, la CJIP, nouvel outil juridique s’inspirant de celui existant pour les faits d’atteinte à la probité et de fraude fiscale créé par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (SAPIN II - article 41-1-2 du code de procédure pénale), nous semble constituer un outil inadapté à la protection de l’environnement. Par ailleurs, sans condamnation de l’entreprise, et donc avec un casier judiciaire qui reste vierge, la portée de cet outil nous paraît fortement limitée et finalement peu dissuasive.
Là encore, le groupe socialiste regrette le manque d’échanges avec les ministères concernés. Un travail de réflexion plus approfondi aurait permis d’aboutir à un dispositif sans doute plus convaincant et efficace.