Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 35 rect. 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 3 et 8
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39-3,
2° Avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que toutes les opérations des officiers et agents de police judiciaire visant à procéder à des examens médicaux et psychologiques, avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête préliminaire ou encore à procéder à des comparaisons d’empreintes ou de traces génétiques ou digitales fassent l’objet d’une autorisation spécifique du procureur. Le fait de prévoir une autorisation générale est de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intégrité et aux droits fondamentaux de la personne physique mise en cause.