Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 25 23 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigés :
.... – Au premier alinéa du I de l’article L. 211-9-3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de corriger le dispositif de spécialisation départementale introduit par l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice afin de couvrir l’ensemble des configurations de la carte judiciaire française.
La rédaction actuelle prévoit que lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ces tribunaux peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département, de certaines matières.
Cette rédaction ne permet donc pas de spécialiser des tribunaux judiciaires dont les ressorts ne couvrent pas l’ensemble du département.
C’est notamment le cas des tribunaux judiciaires de Saverne et de Strasbourg dont les ressorts ne couvrent pas entièrement le département du Bas-Rhin qui est également composé d’une partie du tribunal de proximité de Sélestat rattaché au tribunal judiciaire de Colmar (Haut-Rhin).
La nouvelle rédaction, en faisant directement référence aux ressorts des juridictions, vient ainsi compléter le dispositif.