Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 2 21 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-… ainsi rédigé :
« Art. 223-1-…. – Le fait d’exposer directement ou indirectement autrui par un acte de délinquance écologique à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, le règlement, ou un acte administratif non-règlementaire, ou par la commission d’une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne peut ignorer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à ce qui était préconisé dans le rapport de 2008 sur la gouvernance écologique, créé un délit spécifique de mise en danger d’autrui dans le cadre des atteintes d’origine environnementale à la santé.
La création de ce nouveau délit pourrait ainsi compléter la formule du délit de mise en danger, qui vise « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », par la formule « la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne pouvait ignorer », mieux adaptée aux délits d’homicide ou blessures involontaires et donc aux affaires pénales de santé environnementale.