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Direction de la séance

Projet de loi

Parquet européen et justice pénale spécialisée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 336 , 335 )

N° 1 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REICHARDT, LEFÈVRE, BIZET, Daniel LAURENT et KERN, Mmes Nathalie GOULET, Marie MERCIER, LAMURE, VULLIEN et de CIDRAC et MM. PIERRE et BONHOMME


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

Objet

Conformément à une recommandation de l’Autorité de la concurrence, il est ici proposé d’inverser la logique de la procédure de création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire dans les zones dites d’installation contrôlée.

Ces zones, définies pour une durée de deux ans, sont celles où les ministres de la justice et de l’économie estiment, après avis de l’Autorité de la concurrence, que la création de nouveaux offices n’est pas utile. La procédure d’installation de nouveaux professionnels libéraux après appel à manifestation d’intérêts, telle que définie par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et fondée sur le principe de « liberté d’installation », ne s’y applique donc pas. Au contraire, dans les zones d’installation contrôlée, le Ministre de la justice peut rejeter une demande de création d’un nouvel office, après avis de l’Autorité de la concurrence.

Or, en pratique, les créations d’offices sont extrêmement rares dans les zones d’installation contrôlée, et l’instruction des demandes encombre inutilement les services de l’Autorité, dont les avis ne sont d’ailleurs guère suivis. Ainsi, au cours de la période d’application de la première carte définissant les zones d’installation libre ou contrôlée des notaires, entre 2016 et 2018, un seul office a été créé dans une zone d’installation contrôlée, dans le contexte d’ailleurs très spécifique de Saint-Pierre-et-Miquelon, malgré 67 avis favorables de l’Autorité sur un total de 307 demandes d’avis.

Il serait donc plus simple, plus conforme à la pratique, plus protecteur pour les offices existants et moins chronophage pour l’Autorité de la concurrence que, dans les zones où aucun besoin n’a été identifié au moment de l’élaboration bisannuelle de la carte des zones d’installation, la création d’offices soit désormais prohibée en principe, sauf décision contraire du Garde des Sceaux, prise après avis de l’Autorité, et à condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.