Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et modernisation de la propagande électorale (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 1 24 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est présumée inexacte au sens du 1° du présent I toute donnée attribuant à un candidat à une élection au suffrage universel une nuance politique dès lors qu’elle est contestée par ce candidat auprès du responsable du traitement. Le responsable du traitement procède alors sans délai à la rectification en remplaçant cette nuance par celle que lui indique le candidat, lequel devra la choisir, le cas échéant, sur une liste préétablie comportant au moins la nuance sans étiquette. »
Objet
L’attribution de la nuance politique à un candidat est encadrée par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ». Selon le décret, le candidat est invité à parapher un document attestant qu'il a pris connaissance des règles d'établissement des nuances politiques lors de son dépôt de candidature. Conformément à l'article 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et libertés, il peut demander la rectification de la nuance qui lui a été attribuée. Le préfet n’est cependant pas tenu d’accéder à cette demande.
Si le préfet refuse cette modification, le candidat a la possibilité de faire un recours contentieux. Toutefois, la jurisprudence administrative limite le contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation et reconnait donc au préfet un pouvoir quasi discrétionnaire dans l’attribution de la nuance politique. Il s’agit là d’une atteinte à la liberté d’expression des idées politiques car chaque candidat doit être libre de choisir lui-même la nuance politique qui correspond à ses idées.
Il convient donc que soit réputée inexacte et devant nécessairement être rectifiée, la nuance politique contestée par un candidat. Le responsable du traitement devra alors remplacer dans les meilleurs délais, la nuance attribuée initialement par l’administration, par celle indiquée par le candidat, lequel devra la choisir, le cas échéant, sur une liste préétablie comportant au moins la nuance "sans étiquette".
Tel est le but du présent amendement.