Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 92 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE et MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, RETAILLEAU, MAYET, VIAL, CAMBON, Henri LEROY, MEURANT, BIGNON, CHAIZE, MANDELLI, SEGOUIN et HUGONET ARTICLE 21 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2213-4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.
« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical.
Objet
Cet amendement prévoit une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé dans les termes votés par l’Assemblée nationale.