Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 331 rect. 28 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Titre VI
« Don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
« Art. L. 1261-1. – Une personne peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions de l’article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches ni à ces enseignements.
« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier ter
Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
Objet
Les corps donnés à la science permettent la formation initiale et continue des médecins et chirurgiens ainsi que la recherche dans des domaines médicaux et technologiques (nouvelles techniques opératoires, nouveaux appareillages, accidentologie….). En 2017, 27 centres de dons ont reçu les corps des 3400 donateurs.
Conformément à la loi du 15 novembre 1887, le don du corps à la science nécessite une démarche testamentaire en vertu du principe de libre choix des conditions de funérailles. Pour autant, les centres de don qui reçoivent ces corps ne font l’objet d’aucune réglementation précise. Cette absence de réglementation concerne plus particulièrement les modalités d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des centres de don des corps.
Cette situation est préjudiciable à la poursuite, dans des conditions satisfaisantes notamment sur le plan éthique, des activités de formations et de recherche nécessitant de faire usage des corps donnés à la science. Le présent amendement a ainsi pour objet de soumettre les activités de ces centres à autorisation du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les modalités de fonctionnement et d’organisation de ces centres feront par ailleurs l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
Ce dispositif d’ensemble permettra ainsi de garantir la nécessaire exigence éthique qui doit accompagner au quotidien le fonctionnement des centres de don des corps.