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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 299

18 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 28

1° Remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

2° Après le mot :

extra-embryonnaires

insérer les mots :

ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

Objet

En conséquence d’une modification de l’article 17 supprimant la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires (CSEh) à un embryon animal, le texte de la Commission supprime également l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine prévu en cas d’opposition à ce type de recherche.

Le présent amendement rétablit cet avis, dans la logique de l’amendement gouvernemental proposé à l’article 17, visant à rétablir la possibilité de réaliser ce type de recherche. En effet, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine.

L'insertion de CSEh dans des embryons animaux pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 14 du projet adopté par l’Assemblait nationale prévoyait que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. C’est la réintroduction de cette garantie que vise le présent amendement, parallèlement à celui déposé sur l’article 17 dans le but de ne pas purement et simplement interdire ces recherches, comme le prévoit le texte de votre Commission.

Il est par ailleurs rappelé que les recherches menées avec des CSEh et celles menées avec des iPS ne sont pas substituables. Ces dernières ouvrent des possibilités d’avancées nombreuses et prometteuses, mais les CSEh constituent toujours le gold standard en matière de pluripotence. C’est pourquoi, si des recherches nécessitant l’adjonction d’IPS à un embryon animal sont autorisées, autoriser celles nécessitant les CSEh s’avère également indispensable sur le plan scientifique. Enfin, sur le plan éthique, il convient de rappeler que l’utilisation de lignées de CSEh ne conduit pas à la destruction d’un embryon humain.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale apparaît équilibré et favorable à l’exploration en France de certaines voies de recherche.