Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 298 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les recherches conduites dans le cadre d’une prise en charge médicale de personnes en assistance médicale à la procréation (AMP) sont des essais cliniques et relèvent bien du régime des recherches impliquant la personne humaine. C’est le droit en vigueur et il n’est pas modifié par le présent projet.
En effet, ces recherches peuvent être proposées aux personnes souhaitant accéder à une AMP. En cela la qualification de « recherche impliquant la personne humaine » demeure le terme appropriée. Ces personnes doivent consentir à leur inclusion dans un protocole de recherche et bénéficient du régime protecteur de la RIPH (principes généraux, avis de comité de protection des personnes, assurance, vigilance etc.) en vue de la réussite de la grossesse.
Introduire une ambiguïté dans le code de la santé publique (CSP) sur ce point pourrait avoir des conséquences substantielles en termes de lisibilité et d’applicabilité de la loi.
Le présent amendement vise donc à rétablir la mention « impliquant la personnes » supprimée en Commission à l’article L. 1123-5 du CSP.