Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 286 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1.
Objet
Si la mesure d’autoconservation des gamètes est portée par le Gouvernement, il n’a jamais été dans ses intentions d’y associer une campagne d’incitation, en particulier pour les jeunes femmes.
La France n’est pas confrontée à un déficit d’offre ou à un besoin d’augmenter le nombre d’établissements autorisés, en particulier pour des établissements qui pourraient avoir l’objectif de recruter le plus de candidates possibles.
Ce constat est conforté par les travaux de l’Académie de médecine qui considère que : « Pour éviter (…) les démarches mercantiles, seuls devraient être autorisés les centres publics à but non lucratifs, offrant toutes les garanties techniques de succès de conservation des ovocytes. ».
De plus, l’exercice de l’activité de conservation par les seuls établissements publics ou privés à but non lucratif facilitera, par construction, le transfert des gamètes vers le secteur du don : les gamètes non utilisés pourront être orientés, si la personne concernée y consent, vers le circuit du don.
Les limites posées par le projet de loi (notamment en termes de bornes d’âge) sont de nature à empêcher une inflation de demandes et un débordement des centres spécialisés.
Cet amendement vise donc à limiter la réalisation de cette nouvelle activité aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier.