Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 283 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
premier alinéa du présent II
par les mots :
deuxième alinéa du présent article
III. – Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. »
IV. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas
V. – Alinéas 30 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale qui prévoit d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées sans distinction au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs. Il permet également de fixer par décret les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation.
Juridiquement, le maintien d'un critère d’accès pour les couples hétérosexuels (exigence du caractère pathologique de l’infertilité ou d’un risque de transmission d’une maladie à l’enfant à naître) alors qu’il n’existera pas pour les femmes en couple ou non mariées aboutirait à créer une nouvelle inégalité, source potentielle de contentieux
Aujourd’hui déjà, dans environ 15% des cas, les couples hétérosexuels qui ne peuvent concevoir sont pris en charge en AMP alors qu’aucune cause médicale n’a été identifiée. La réintroduction d’une condition médicale met ainsi en danger les réponses qui peuvent aujourd’hui être apportées à de tels couples.
En outre, la distinction de deux régimes juridiques serait susceptible d’avoir pour conséquence l’absence d’effectivité du droit ouvert aux couples de femmes et aux femmes. En effet, il risquerait d'induire une priorité de prise en charge en faveur des couples hétérosexuels atteints d’une pathologie.
Ce n’est pas l’esprit de la réforme portée par le Gouvernement qui souhaite ouvrir un même et seul droit pour les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées.
Enfin, s’il n’y a pas de limites d'âge d'accès à l'assistance médicale à la procréation fixée par décret, cela posera des difficultés d’application aux praticiens d’assistance médicale à la procréation, auxquels il reviendra d’apprécier si les membres des couples qui les consultent sont en « âge de procréer », et, le cas échéant, de leur imposer des limites
Les différences éventuelles d’appréciation, d’une équipe médicale à l’autre (pour espérer de meilleurs résultats et être plus attractifs par exemple), sont également susceptibles de créer des inégalités d’accès.