Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 273 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY, VAUGRENARD, DAGBERT, MANABLE et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. FÉRAUD et TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT, MM. DURAN et KERROUCHE, Mme MONIER et M. JACQUIN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2-…. – Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. » ;
Objet
Cet amendement empêche que les personnes ou les membres d’un couple en parcours d’AMP soient contraints de recourir à un don de gamètes alors qu’ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryo-préservés.
Il permet ainsi d’éviter que la technique de FIV-ROPA soit refusée aux couples de femmes ou encore d’assurer que les personnes, lorsque cela est possible, puissent procréer à l’aide de leurs propres gamètes.
Cette disposition est conforme à la réglementation prévoyant que les procédures d’AMP sont réalisées en priorité avec les gamètes du couple, avant de recourir à un don de gamètes ou d’embryon.