Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 27 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PACCAUD et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 18
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou à un avocat
II. - Alinéa 20, seconde phrase
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou de l'avocat
III. - Alinéa 21
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou l'avocat
Objet
Le nouvel article 342-10 du code civil prévoit que les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Cet amendement propose qu’un avocat puisse recevoir le consentement du couple ou de la femme non mariée qui souhaite pour procréer, recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.