Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 269 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et BUIS, Mme CARTRON, MM. THÉOPHILE, HASSANI, MARCHAND et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. YUNG, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant
par les mots :
établit la filiation
Objet
L’actuel projet de loi crée un régime réservé aux seuls couples de femmes en terme de filiation pour l’enfant né d’un don de gamètes mâles. En supplément de la déclaration de consentement à faire devant notaire, les couples de femmes doivent procéder à une déclaration commune anticipée qui sera indiquée dans l’acte de naissance. L’inscription dans l’acte de naissance du mode de conception de l’enfant apparait discriminatoire et peut créer de réelles stigmatisations des enfants nés d’une PMA lorsque deux femmes y ont recours.
Le présent amendement propose de supprimer la mention dans l’acte civil de l’enfant mais conserve l’obligation d’avoir recours à une déclaration commune anticipée afin d’établir la filiation, ledit document sera ainsi nécessaire pour établir la filiation et devra être remis à l’officier d’état civil par la personne chargée de déclarer la naissance.
Il ne s’agit pas ici de maintenir le secret sur un mode de conception mais de protéger la vie privée des enfants nés de dons de gamètes. En toute hypothèse, il appartient aux parents, dans le cadre de leur rôle éducatif, d’être transparents sur le mode de conception.