Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 258 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
II – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à éviter toute différenciation de l’assistance médicale à la procréation en fonction d’un statut matrimonial particulier ou d’une orientation sexuelle particulière. Il permet, ainsi, d’étendre l’accès à cette technique médicale en accompagnant le projet parental du couple ou de la femme non mariée.