Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 190 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GRUNY, LASSARADE et DEROCHE ARTICLE 19 TER |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont informés que la mise en œuvre de cette démarche ne permet pas d’affirmer que le fœtus ou l’enfant à naître soit ensuite indemne de toute affection.
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de toute autre caractéristique génétique sans lien avec la finalité de la démarche, conformément aux dispositions de l’article 16-4 du code civil
Objet
Cet amendement précise la rédaction de l’article 19 ter dans un double objet :
- d’une part, il vise à sécuriser la mise en œuvre du diagnostic préimplantatoire avec recherche d’aneuploïdies (DPI-A) pour les équipes médicales. Ce diagnostic vise à assurer une meilleure implantation de l’embryon mais ne saurait garantir l’absence de toute affection chez le fœtus ou l’enfant à naître ;
- d’autre part, il encadre le dispositif de manière à écarter, au-delà de la recherche du sexe, toute recherche de caractéristiques génétiques sans lien avec la finalité de la démarche qui est d’améliorer les chances de réussite de l’assistance médicale à la procréation. Ces dispositions s’inscrivent dans le respect des principes éthiques érigés par le code civil (article 16-4), à savoir l’interdiction de "toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes".