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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 107 rect. bis

21 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON, CHAIZE et CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, REICHARDT et VIAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 7 à 42

Remplacer ces alinéas par trente-sept alinéas ainsi rédigés :

3° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;

4° Au premier alinéa de l’article 311-19, les mots : « de procréation médicalement assistée avec » sont remplacés par les mots : « d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un » ;

5° L’article 311-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots : « époux ou les concubins », sont remplacés par les mots : « couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée » ;

- il est complété par les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;

- après le mot : « corps », sont insérés les mots : « , de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 » ; 

6° Après le titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« De la filiation par déclaration anticipée de volonté

« Art. 342-9. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de l’article 311-19 s’appliquent à l’auteur du don.

« Art. 342-10. – Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 311-20. Dans le même temps, la femme qui n’accouche pas déclare sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Le consentement et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement et la déclaration anticipée de volonté ont été privés d’effet.

« Le consentement est privé d’effet dans tous les cas prévus au troisième alinéa de l’article 311-20. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.

« Art. 342-11. – La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, selon les dispositions du titre VII du présent livre.

« Art. 342-12. – La filiation est établie, à l’égard de la femme qui n’accouche pas, par sa désignation dans la déclaration anticipée de volonté. Celle-ci est remise par son auteur ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Art. 342-13. – Tant que la filiation établie en application des deux articles précédents n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342-14. – La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation et déclaré sa volonté d’être parent devant notaire, n’établit pas sa filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu en omettant de remettre la déclaration anticipée de volonté à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celle-ci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la déclaration anticipée de volonté ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2, ou par un recours en révision dans des conditions prévues par décret.

« Art. 342-15. – Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard des deux femmes au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces dernières choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, si la faculté de choix du nom n’a pas été utilisée dans les conditions du précédent alinéa, une telle déclaration peut être effectuée lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application des deux alinéas précédents, du deuxième alinéa de l’article 342-16 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 342-14 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

« Art. 342-16. – Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.

« Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

« Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 342-15, du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

« Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

« Art. 342-17. – La faculté de choix ouverte en application des articles 342-15 et 342-16 ne peut être exercée qu’une seule fois. » ;

7° L’article 353-2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre Ier du titre VII et au titre VII bis du présent livre » ;

8° Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-15, du deuxième alinéa de l’article 342-16 » ;

9° La seconde phrase du deuxième alinéa l’article 372 est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions dans les conditions prévues au titre VII bis du présent livre, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République ».

II. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

Objet

L’article 4 du projet de loi tend à établir la filiation d’un enfant sur le fondement de la volonté, à l’égard d’un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur.

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale remet toutefois en cause les principes existants du système français de filiation au-delà des modifications rendues nécessaires par l’article 1er du projet de loi.

En conséquence, le présent amendement a pour objet d’établir la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention sans bouleverser les critères de la filiation pour la femme qui accouche, ni introduire de confusion entre filiation établie sur le fondement de la vraisemblance biologique et filiation établie sur le fondement de la volonté.

Dans cet objectif, l’amendement établirait, comme l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale, un régime spécifique d’établissement de la filiation pour les couples de femmes qui ont recours à l’AMP. Toutefois, pour ne pas bouleverser les critères qui gouvernent le titre VII,  l’amendement créerait un nouveau titre VII bis (au sein du livre Ier du code civil).

Les effets de la filiation seraient identiques pour tous les enfants, peu importe le mode de son établissement, comme le propose le Gouvernement (nouvel article 6-2 du code civil), reprenant un principe existant.

Néanmoins, contrairement au projet du Gouvernement, le présent amendement établirait la filiation de manière divise pour les deux femmes.

En effet, l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale établit la filiation sur le fondement de la volonté pour les deux femmes, même celle qui accouche, alors qu’aucun impératif juridique ne l’impose.

Cette remise en cause du principe mater semper certa est, fondateur du droit français de la filiation, a fait l’objet de critiques lors des auditions menées par la commission spéciale. En outre, l’accouchement dans le secret pourrait être rendu impossible en l’absence d’accord de la femme qui n’accouche pas, en conséquence de l’indivisibilité des filiations et de l’engagement pris de remettre la reconnaissance conjointe à l’officier de l’état civil. Il n’y a pourtant pas lieu d’introduire, pour les seuls couples de femmes, de dérogation à ce principe.

Dès lors, pour la mère qui accouche, le présent amendement maintiendrait le droit en vigueur selon lequel sa filiation à l’égard de l’enfant est établie selon les règles du titre VII du code civil c’est-à-dire, le plus souvent, par la désignation de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant.

Pour la mère qui n’accouche pas, il est préférable de ne pas utiliser les termes de « reconnaissance », interprété dans notre droit comme un aveu de filiation biologique. Le présent amendement propose que sa filiation soit établie par sa désignation dans la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant, réalisée par acte authentique devant notaire en même temps que le consentement à l’AMP avec donneur. Cette déclaration, remise à l’officier de l’état civil au moment de la déclaration de naissance de l’enfant, rendrait effective la filiation de l’enfant de manière simultanée pour les deux femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).