Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 105 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 … ainsi rédigée :
« Section 2 …
« Art. 61-…. – Le sexe mentionné dans l’acte d’état civil peut être féminin, masculin ou neutre. »
Objet
L’article 57 du Code civil relatif à l’inscription à l’état civil ne mentionne pas un choix nécessaire de genre sur l’acte civil.
Si un choix est aujourd’hui fait entre le genre masculin et féminin, cela est dû à une jurisprudence de la Cour de cassation par un arrêt du 4 mai 2017, qui énonce que « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ».
Le rôle du juge est de dire le droit, dans une certaine mesure de l’interpréter, mais en aucun cas de le faire. Il s’agit là du rôle du législateur.
Le présent amendement vise à mettre un terme à ce vide juridique en venant préciser dans le Code civil la possibilité de choisir d’inscrire à l’état civil un sexe qui serait féminin, masculin ou neutre, et d’ainsi reconnaître le droit aux citoyens, notamment intersexes, à l’autodétermination de genre.
Dans une société qui tend davantage à ne plus être pleinement binaire, il est nécessaire de pouvoir offrir une nouvelle voie à l’état civil aux personnes ne correspondant pas aux normes genrées « classiques ». Cette possibilité existe déjà dans certains États de l’Union Européenne, à l’image de l’Autriche, des Pays-Bas et de l’Allemagne, ou encore de manière extra-européenne, en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Malaisie, au Népal, ou encore en Thaïlande.