Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 102 rect. bis 22 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN et GRÉAUME ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10.
Objet
Le texte qui nous est soumis exclut la possibilité pour les couples de poursuivre leur projet parental en cas de décès d’un de ses membres.
Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation, de pouvoir poursuivre de manière post-mortem le projet familial, même en cas de décès de l’un des membres du couple.
Cette possibilité doit être ouverte et sans restriction dans le temps : le temps du deuil est très personnel et la mort d’un des parents ne signifie en rien la fin du projet parental. Ainsi, aucun délai de nature juridique ne saurait limiter le recours à l’AMP par le membre survivant du couple.