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Direction de la séance

Proposition de loi

Réformer le régime des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 29 rect.

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

Objet

L’article 2 de la proposition de loi vise à allonger de deux à cinq ans le délai de prescription laissé aux assurés pour réclamer à leur assurance le règlement de l’indemnisation qui leur est due en cas de dommages résultant de catastrophes naturelles.

Si cette prescription biennale est suffisante pour des dommages résultant d’aléas naturels comme les inondations, les séismes ou les avalanches, qui nécessitent des réparations urgentes, tel n’est pas forcément le cas des dommages résultant des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, qui peuvent apparaître dans un temps plus long.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de limiter l’allongement du délai de prescription de deux à cinq ans aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.