Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-918 rect.

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de lever un frein à l’accès des plus petits producteurs au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) en simplifiant le critère de francophonie au bénéfice exclusif de ces derniers.

En effet, la clause de francophonie, qui constitue un formidable effet de levier en faveur de la production phonographique de talents francophones dans toute leur diversité, permet de rendre éligible au CIPP l’ensemble des albums de nouveaux talents produits par l’entreprise si au moins la moitié d’entre eux sont des albums d’expression française.

Cette clause est difficile à respecter pour les microentreprises qui produisent un nombre très limité de projets par an et qui privilégient donc majoritairement la langue anglaise suivant une stratégie tournée vers l’export. Selon une enquête qualitative réalisée auprès de 160 TPE du secteur[1], on estime qu’1/4 des entreprises non éligibles au crédit d’impôt le sont à raison de la condition de francophonie.

C’est pourquoi le présent amendement propose, pour les microentreprises au sens du règlement européen de 2014, c’est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2M€, de supprimer cet effet de seuil et de clarifier le dispositif. L’amendement présenté prévoit que les albums d’expression en langue étrangère produits par ces entreprises ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France produits au cours du même exercice par la même entreprise.

Il est précisé que l’effectif de l’entreprise s’apprécie « hors personnels rémunérés au cachet », c’est-à-dire à l’exclusion des artistes signés par le label en vue la production d’un album. Seuls sont donc pris en compte les permanents de l’entreprise.

Le recours à la définition de la TPE communautaire permet d’éviter tout risque de filialisation, le calcul des effectifs et du chiffre d’affaire étant consolidé au niveau du groupe d’entreprises, le cas échéant.

[1] Enquête FELIN menée en 2018 auprès de 160 microentreprises.