Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-857 rect. 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 58 QUATER |
I. – Alinéa 4
Après les mots :
au capital
insérer les mots :
initial ou aux augmentations de capital
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
III. – Après l’alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° bis Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
V. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;
VI. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
VII. – Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – La réduction d'impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.
VIII. – Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».
IX. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
et II
par les mots :
à II bis
Objet
L’article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d’impôt « Madelin ».
Afin d’améliorer le fonctionnement du dispositif proposé, il apparaît toutefois opportun de transposer à cette nouvelle réduction d’impôt différentes dispositions applicables dans le cadre du dispositif « Madelin », à savoir :
- l’inéligibilité des rachats d’actions, afin de garantir que l’avantage fiscal se traduise par l’apport de capitaux nouveaux à l’entreprise (I du présent amendement) ;
- l’absence de remise en cause de l’avantage fiscal en cas de violation de la condition de détention de cinq ans du fait d’une opération intercalaire (fusion ou scission) ou dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, afin de ne pas pénaliser injustement le contribuable (II du présent amendement) ;
- l’absence de remboursement des apports avant sept ans, afin de préserver la trésorerie des entreprises (III du présent amendement) ;
- l’obligation pour les souscriptions de conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, afin d’éviter les abus (IV du présent amendement) ;
- l’obligation pour l’entreprise de compter au moins deux salariés, afin d’éviter les « coquilles vides » (V du présent amendement) ;
- l’obligation de communiquer au souscripteur un document d’information lui rappelant notamment les risques liés à l’opération et les modalités de sortie (VI du présent amendement) ;
- l’absence de cumul avec d’autres avantages fiscaux (VII et VIII du présent amendement).