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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-827

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 SEPTIES


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.

Les délibérations votées en application dudit article 1382-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

Objet

Cet amendement précise les modalités d’entrée en vigueur de l’article 48 septies.

L’article 1383-0 B du code général des impôts (CGI) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de cinq ans, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet d’un montant minimal de dépenses d’équipement destinées à réaliser des économies d’énergie.

L’article 48 septies du projet de loi de finances pour 2020 réduit la durée d’exonération de cinq à trois ans et permet aux collectivités territoriales et EPCI de fixer librement le taux d’exonération entre 50 % et 100 %.

Le présent amendement précise que les droits acquis au titre des dépenses engagées au cours des années antérieures seront préservés : les logements déjà exonérés de TFPB en 2019, ou qui devaient l’être à compter de 2020, resteront exonérés dans les conditions prévues par les délibérations en vigueur jusqu’au terme de la période de cinq ans.

Le présent amendement précise également que les délibérations antérieures à 2020, qui ont institué l’exonération et en ont fixé le taux à 50 % ou à 100 %, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.