Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-825 3 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 48 SEXIES |
Après les mots :
les 25 % restants, »
supprimer la fin de cet article.
Objet
Cet article modifie les modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes au sein du bloc communal.
Actuellement, la part affectée au bloc communal est répartie entre communes et établissements publics de coopération intercommunale accueillant sur leur territoire au moins un hippodrome ouvert au public, au prorata des sommes qui y sont effectivement misées, dans la limite de 782 786 euros par bloc communal.
Cet article propose une répartition différente : 75 % de la part affectée bénéficierait aux blocs communaux accueillant sur leur territoire au moins un hippodrome ouvert au public, tandis que les 25 % restants seraient répartis au prorata des enjeux constatés dans les hippodromes des territoires concernés. De plus, le plafond maximal de recettes pouvant bénéficier à un bloc communal serait réduit de 782 786 euros à 600 000 euros.
Les nouvelles modalités de répartition proposées, conduisant à décorréler une part majoritaire de l'affectation des sommes effectivement misées, modifient fortement les règles d'affectation du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes. Elles se traduisent par une dose majoritaire de péréquation entre blocs communaux, que l'abaissement du plafond maximal d'affectation par bloc communal pourrait accentuer davantage.
Pour ne pas bouleverser les ressources des collectivités concernées, il semble préférable dans un premier temps de concentrer la modification proposée sur la seule introduction d'une péréquation, sans réduire le plafond maximal d'affectation.
Le présent amendement propose donc de maintenir le plafond de 782 786 euros qui trouve actuellement à s'appliquer.