Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-822 rect. 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 47 A |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– remplacer les mots : « mentionnées à la première phrase du b du présent 2° » par les mots : « qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’acquisition de parts ou actions émises par des sociétés qui satisfont aux mêmes a à j, et qui ont fait l’objet d’un rachat, l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des parts ou actions de cette société reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de leur capital et détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;
« ii) Au moment du rachat des parts ou actions, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le même délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent d, des parts ou actions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de leur capital, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
III. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
Objet
Cet amendement redéfinit le champ du réinvestissement intermédié éligible prévu dans le cadre du dispositif dit de « l’apport-cession » afin de cibler les petites et moyennes entreprises (PME).
La loi de finances pour 2019 a élargi le champ du réinvestissement éligible en l’ouvrant, sous certaines conditions, au réinvestissement intermédié. Or, s’il était initialement envisagé que l’actif des fonds éligibles devait être constitué à 75 % au moins par des parts ou actions de petites et moyennes entreprises (PME) de moins de sept ans, le dispositif adopté a finalement aligné le champ du réinvestissement indirect sur celui du réinvestissement direct, à savoir des sociétés opérationnelles.
Ces dispositions s’éloignent de l’ambition initiale de la réforme du mécanisme de « l’apport-cession » qui visait, d’une part, à lier le bénéfice d’un avantage fiscal au fléchage du réinvestissement intermédié vers les jeunes PME et, d’autre part, à conserver une incitation au réinvestissement direct.
En outre, le choix du même champ pour le réinvestissement indirect est d’autant plus surprenant qu’il est apparu que le champ du réinvestissement direct conduit à des pratiques à la frontière de la gestion patrimoniale (par exemple, la promotion immobilière, la souscription aux augmentations de capital d’entreprises du CAC 40, etc.).