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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-818 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT, MORISSET et CAMBON, Mmes IMBERT, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. REICHARDT, PIERRE, CHARON et PELLEVAT, Mmes DUMAS, BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. LONGUET et LEFÈVRE, Mmes SITTLER et CHAUVIN, MM. JOYANDET et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, LASSARADE et BERTHET, MM. SAVARY, GENEST et DUPLOMB, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés, dit « crédit d’impôt recherche » (CIR), au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Depuis le 1er janvier 2008, le taux de ce crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le présent amendement vise à doubler le crédit d'impôt pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 50 millions d'euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rurale et de la pêche maritime, à la hauteur de 60 % de ces dépenses, et il propose, ainsi, la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative au développement des produits de biocontrôle.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse également les personnes publiques – État, collectivités territoriales et établissements publics – ainsi que les particuliers qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et depuis le 1er janvier 2019 pour les autres.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle qui, en utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.