Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-782 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, LE NAY et PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. CADIC, KERN, LAUGIER, BONNECARRÈRE, LONGEOT, CANEVET et HENNO, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, M. LAFON, Mme BILLON, MM. CAZABONNE, Pascal MARTIN, DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et MOGA et Mme VÉRIEN


ARTICLE 59 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 59 undecies vise à inclure à titre expérimental, pour une durée de deux ans, le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) dans la réglementation des aviseurs fiscaux.

L'objet de l'amendement à l'origine de cet article additionnel évoque l’existence de fraudes fiscales portant sur les SIIC, qui constitueraient un délit pénal. La fraude serait liée à des schémas de détention d’actions de SIIC par des structures étrangères. Or, à l'heure actuelle, tous les actionnaires étrangers de SIIC, qu’ils soient des personnes physiques, morales ou des fonds d'investissement, sont soumis à une retenue à la source de 15 à 30 % en application du droit français et des conventions fiscales internationales. Le dividende versé par les SIIC est donc imposé, que l’actionnaire soit français ou étranger, de sorte que l'on ne voit pas comment un montage avec des structures intermédiaires pourrait faire échec à cette imposition expressément prévue par les textes.

En outre, en 2006, la Fédération des Sociétés immobilières et Foncières (FSIF) a soutenu et collaboré à la mise en place du prélèvement de 20 % codifié à l’article 208 C II ter du code général des impôts, qui soumet le dividende versé par une SIIC à un prélèvement de 20 % dès lors qu’il est versé à une personne morale étrangère qui détient plus de 10 % de son capital, et n’est pas imposable à un taux d’au moins un tiers du taux de l’impôt sur les sociétés applicable en France. Ce prélèvement est en pratique répercuté sur l’actionnaire concerné, conformément aux statuts des SIIC.

Par ailleurs, le texte relatif aux aviseurs fiscaux ne vise pas des catégories de contribuables, mais les situations de résidences fiscales et de transferts de bénéfices. Viser les SIIC, en insinuant de manière équivoque que leur régime pourrait conduire à des fraudes, ferait de ces sociétés un cas particulier. S’agissant d’une disposition octroyant des pouvoirs d’investigation spéciaux, elle serait par ailleurs critiquable au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Il existe en effet d’autres régimes d’exonération d’impôt sur les sociétés, et rien ne justifie que les SIIC soient plus particulièrement visées alors que ce sont des sociétés cotées, déjà soumises au contrôle de nombreuses autorités. Une telle disposition porterait atteinte à leur réputation et ne manquerait pas d’avoir un effet négatif sur leur image vis-à-vis des investisseurs internationaux.

Enfin, dans le cadre des débats afférents à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a recommandé de réfléchir à l’extension du dispositif des aviseurs à tout type d’impôt, un ciblage impôt par impôt faisant perdre le dispositif en lisibilité. Ainsi, si l'article 59 undecies perdurait, il pourrait avoir de graves conséquences sur l’image et la compétitivité des SIIC qui totalisent aujourd’hui 69 milliards d’euros de capitalisation boursière, soit 92 % de l’ensemble du compartiment immobilier coté d’Euronext Paris.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.