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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-627 rect. quater

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS et CHASSEING, Mme CONSTANT, MM. DECOOL, GUERRIAU, LABBÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT et Mmes LOPEZ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 2 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le financement des EPTB. En effet, sur les territoires où un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est approuvé, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) peut, le cas échéant, demander à l’Agence de l’eau d’appliquer, sur ce territoire, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur les ressources en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées au dit EPTB et constituent une ressource propre de ce dernier. Cette possibilité est inscrite au Vbis de l’article L213-10-9V du code de l’environnement.

Cette ressource n’a jamais pu être mobilisée par les EPTB, malgré le dépôt de plusieurs dossiers. Celle-ci est pourtant aujourd’hui indispensable pour contribuer à la mise en œuvre des SAGE qui nécessite des capacités techniques et financières adaptées (notamment en termes d’expertise et d’approche globale).

Le premier argument empêchant la mise en application de la Loi est que ladite recette est inscrite à l’article L213-10 du code de l’environnement auquel s’applique le plafonnement précisé à l’article 46 de la Loi de finances pour 2012. Or, cette dernière ne constitue pas une redevance en tant que telle, seul son calcul est basé sur une redevance existante. Le VII de l’article L213-12 précise explicitement que la majoration du tarif de la redevance prélevée sur la ressource en eau constitue une ressource des EPTB qui ne doit pas être comprise dans le plafonnement.

De plus, l’article 46 de la Loi de finances précise également clairement que les recettes plafonnées sont celles qui sont affectées à l’organisme qui prélève. Or, ce n’est pas le cas ici puisque la recette est reversée à l’EPTB sans frais de gestion.

Afin de supprimer les ambiguïtés liées au positionnement de la recette dans le code, il est proposé d’écrire clairement que la recette prévue est exclue du montant des recettes des Agences de l’eau plafonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.