Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-602 rect. ter 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et PERRIN, Mme LASSARADE, M. JOYANDET, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO, MILON, SAURY et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES |
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d’implantation à hauteur de 50 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’électricité d’origine éolienne constitue l’une des composantes du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.
Les installations éoliennes sont appelées à progresser fortement dans les années à venir puisque la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif qui oscille entre 21,8 et 26 GW en 2023
La fiscalité s’appliquant à l’éolien constitue de ce fait un levier important pour le développement de l’éolien en ce qu’il peut constituer un levier pour les communes susceptibles d’héberger de l’éolien.
Du régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire.
Or, l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) représente la plus grande part de cette fiscalité. Dans ses conclusions rendues en 2018, le groupe national de travail sur l’éolien préconisait de faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens. Il était ainsi proposé de modifier la répartition de l’IFER pour garantir un minimum de 20% des retombées fiscales aux communes d’implantation des éoliennes, sans modifier le niveau global de l’imposition.
Jusqu’à présent, certaines communes d’implantation n’avaient pas la garantie de recevoir une part de cette imposition, dont le montant s’élevait à 7 400 €/MW en 2017, car le régime fiscal de l’EPCI ne le permettait pas. Dans un tel cas, le produit de l’IFER bénéficiait seulement au département et à l’EPCI. L’article 178 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.
Dès lors, les communes sont confrontées à la question de l’acceptabilité liée à l’installation et au développement d’un projet éolien et notamment aux interrogations qu’elle peut susciter auprès de la population.
Il est donc légitime qu’elles bénéficient d’une part portée à 50% de la fiscalité liée à ces installations eu égard au fait que l’échelon communal constitue le niveau d’administration territorial de proximité auprès des administré.
Cet amendement propose donc que les communes concernées, majoritairement rurales, et qui sont à la fois amenées à retenir ces installations et à accompagner leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement et plus fortement.