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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-577 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD, RAPIN et MORISSET, Mmes NOËL et BERTHET, M. BRISSON, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. BOUCHET, BONHOMME, MANDELLI et LONGUET, Mmes DEROMEDI et DUMAS et MM. PIERRE, SAVIN, SAVARY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à l’article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les attentes vis-à-vis de l’environnement, de la santé publique et des exploitants agricoles, ainsi que l’ambition qualitative et concurrentielle des produits agricoles français imposent une évolution des pratiques. Dans le même sens, la loi EGALIM, promulguée le 1er novembre 2018, se donne comme objectif de renforcer la qualité sanitaire et environnementale de la production, en interdisant notamment les produits luttant contre la perte de biodiversité.

Le dispositif public de Certification Environnementale des Exploitations crée les conditions favorables à ces évolutions. Au terme du processus complet jusqu’au 3e niveau, le seul certifiant une performance mesurée à l’aide d’indicateurs en matière de biodiversité préservée et de faible dépendance aux intrants de son activité agricole, l’exploitation peut bénéficier de la mention valorisante de Haute Valeur Environnementale.

Or, au 1er janvier 2019, seulement 1518 exploitations agricoles toutes filières confondues sur 12 000 avaient obtenu la certification de troisième niveau, les autres demeurant au 2e niveau. En effet, le passage d’une exploitation au 3ème niveau entraîne des surcoûts pour les professionnels et une augmentation du temps de travail nécessaire, car il nécessite par exemple :

- Le développement de zones naturelles à l’intérieur et autour des parcelles : ces surfaces prises sur les terres à produire entraînent une perte du potentiel de production.

- La diminution des intrants chimiques et le recours à des produits de biocontrôle (molécules naturelles, insectes, huiles essentielles, extraits de plantes) beaucoup plus coûteux.

- L’augmentation des charges induite par la mobilisation plus importante de main-d’œuvre qualifiée permettant de disposer de la réactivité et du temps de travail nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques.

- L’utilisation de variétés adaptées et moins phytodépendantes plus coûteuses entraînant des coûts d’implantation importants.

Afin d’accompagner et d’inciter les entreprises à passer ce cap, malgré les charges supplémentaires que cela entraîne, cet amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt pour celles qui obtiendraient la certification de niveau 3, visé à l’article D 617-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le crédit d’impôt représente une solution incitative simple pour dynamiser l’engagement des entreprises dans une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

Si le Gouvernement souscrit pleinement aux objectifs qu’il a fixés, c’est-à-dire d’atteindre 5 000 exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale en 2022, et 50 000 exploitations certifiées en 2030 - selon les propos tenus par le ministre de l’Agriculture et l’Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 - il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d’impôt serait accordé uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.