Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 139 , 140 , 143) |
N° II-364 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. LAUGIER, CADIC et DELAHAYE, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. MAUREY et LE NAY, Mme FÉRAT, M. CAZABONNE et Mme PERROT ARTICLE 78 DUODECIES |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa de l’article L. 251-2, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « au titre des soins urgents, des risques sanitaires et épidémiologiques » ;
Objet
L’aide médicale d’État assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière, résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources sont inférieures au plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), soit 746 euros par mois pour une personne seule résidant en France métropolitaine en 2019.
Cette aide est indispensable ; elle vise à assurer une couverture maladie aux personnes démunies en situation irrégulière, en poursuivant une triple logique humanitaire (donner un accès aux soins aux personnes fragiles), de santé publique (éviter la propagation de maladies) et économique (prévenir les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l’urgence).
Cependant, cette dépense est particulièrement dynamique : son coût a augmenté de 46 % entre 2011 (609 millions d’euros) et la prévision pour 2020 (893 millions d’euros) tandis que le nombre trimestriel moyen de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 50 % entre 2009 (210 000 bénéficiaires) et 2020 (316 000 bénéficiaires).
Le présent amendement propose de concentrer l’AME sur les deux enjeux principaux :
- les soins urgents ;
- les soins relevant de la prévention contre les risques sanitaires et épidémiologiques.
La mission conjointe IGAS/IGF pourra utilement servir de base à l’identification des soins vitaux qui seront déterminés par décret du Conseil d’Etat. Ils devront s’articuler autour des soins relatifs à la vaccination, aux maladies contagieuses, à la prophylaxie et à la maternité. Les mineurs et les femmes enceintes ne sont pas concernés par cette restriction.
Le présent amendement respecte scrupuleusement ce qui relève du législatif à travers les deux enjeux principaux de l'AME et ce qui relève du pouvoir réglementaire. En effet, il ne propose aucune modification à L'article L-251-3 qui précise que les modalités d'application de l'ensemble du chapitre sont déterminées par décret en conseil d'Etat.
L'exécutif conserve ainsi toute latitude sur la nomenclature de prise en charge et peut s'appuyer utilement sur les compétences du conseil d'Etat qui connaît aussi de ce contentieux.