Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 139 , 140 , 146) |
N° II-323 rect. 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ au nom de la commission des lois ARTICLE 78 |
Après l’alinéa 106
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 5211-29 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À compter de 2020, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut être inférieur à son coefficient d’intégration fiscale pris en compte au titre de l’année 2019 ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie après le 31 décembre 2017, au titre de la troisième année d’attribution de cette dotation dans la catégorie à laquelle il appartient.
« Toutefois, la garantie prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, calculé en fonction des recettes de la dernière année dont les résultats sont connus, est inférieur à 0,4.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de cette garantie reverse à ses communes membres, sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2, la différence entre le montant de l’attribution perçue au titre de la dotation d’intercommunalité et le montant de celle qu’il aurait perçue sans cette garantie. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir la neutralité financière, pour les territoires concernés, des restitutions de compétences par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à leurs communes membres.
En l’état du droit, de telles restitutions de compétences, parce qu’elles entraînent également des restitutions de produits fiscaux et, par conséquent, une baisse du coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, se traduisent par une diminution de la dotation d’intercommunalité, sans que les communes perçoivent pour autant un surplus de dotations.
Les règles de répartition des concours financiers de l’État favorisent donc l’exercice des compétences au niveau intercommunal plutôt que communal, sans aucune justification évidente. Dans un contexte financier difficile, ces règles empêchent ou dissuadent les élus de faire prévaloir le principe de subsidiarité dans la répartition des compétences locales.
Pour y remédier, le présent amendement prévoit :
- que le coefficient d’intégration fiscale d’un EPCI à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de sa dotation d’intercommunalité ne pourra, à l’avenir, être inférieur à son niveau de 2019 (ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie à compter du 1er janvier 2018, au CIF pris en compte au titre de la troisième année d’attribution de la dotation d’intercommunalité, c’est-à-dire de la première année où le CIF est calculé selon les règles de droit commun) ;
- que les EPCI à fiscalité propre qui bénéficieront de cette garantie devront en reverser le produit à leurs communes membres, au prorata de leur population, sous la forme d’une dotation de territorialisation qui contribuera au financement des compétences restituées aux communes.
Toutefois, afin de prévenir tout risque de « désintégration » excessive, cette garantie ne s’appliquerait qu’aux EPCI à fiscalité propre dont le CIF « réel » reste supérieur ou égal à 0,4. En 2019, le CIF médian est égal à 0,3749 et le CIF moyen à 0,3952.