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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 )

N° II-20

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel vise à permettre aux universités de recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’elles possèdent en pleine propriété. Concrètement, cela doit leur permettre de contourner l’interdiction qui leur est faite de recourir à l’emprunt, énoncée à l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

Si, sur le fond, cet article vise à apporter une réponse aux difficultés auxquelles font face les universités pour entretenir leur patrimoine, l’article additionnel crée davantage de problèmes qu’il n’en résout.

Son périmètre est très large et autorise les universités à recourir à l’ensemble des sociétés commerciales et publiques pour leurs opérations de valorisation du patrimoine. Cet article impliquerait en outre de revoir les conditions d’emprunt des universités et, éventuellement, de les encadrer. Comme l’a proposé notre collègue député Jean-Paul Mattei, à l’origine de cet article additionnel, la réflexion autour de la gestion du patrimoine immobilier des universités pourrait s’inscrire dans le cadre de la mission sur la valorisation locative des biens inutiles aux besoins de l’État confiée par l’État à M. Jean-Marc Délion. Le champ de cette mission pourrait être élargi aux moyens et aux stratégies auxquelles pourraient recourir les universités pour valoriser leur patrimoine. Cette mission devrait également s’interroger sur la pertinence de réserver cette possibilité aux seules universités ayant bénéficié d’une dévolution de patrimoine.

Enfin, le Conseil constitutionnel risque de considérer que cet article est un cavalier budgétaire. Est en effet considéré comme un cavalier budgétaire en ce que ses dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État.